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 Nouvel arrêté royal pour plaque "O" ( en Belgique )

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2 participants
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Dan

Dan


Nombre de messages : 213
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Localisation : Lobbes
Points : 236
Date d'inscription : 10/04/2011

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MessageSujet: Nouvel arrêté royal pour plaque "O" ( en Belgique )   Nouvel arrêté royal pour plaque "O" ( en Belgique ) Icon_minitimeVen 14 Sep - 8:13

Pour info :

Un extrais du nouvel arrêté royal pour les ancêtre en plaque "O"

...." Vu l'absence de toute condition en matière de conformité pour les véhicules immatriculés avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, à savoir le 15 juin 1968, ainsi que le nombre restreint de véhicules de ce type et le nombre extrêmement limité de kilomètres qu'ils parcourent, il a été décidé de classer les véhicules immatriculés sous une plaque "ancêtre" en deux catégories :

- les véhicules dont la date de première immatriculation est antérieure au 15 juin 1968 ;
- les véhicules dont la date de première immatriculation est égale ou postérieure au 15 juin 1968.

Les véhicules dont la date de première immatriculation est antérieure au 15 juin 1968 ne sont pas soumis au contrôle périodique mais doivent néanmoins subir un contrôle non périodique en cas de changement du titulaire du véhicule et sur demande d'un agent qualifié. De plus, toute modification ou transformation du véhicule ayant trait au châssis, à la carrosserie ou à son équipement, avec modifications des caractéristiques techniques, donnera lieu à un nouveau contrôle technique non périodique du véhicule avant sa remise en circulation sur la voie publique. Le nombre de points à contrôler lors de ce contrôle non périodique est toutefois étendu.

Les véhicules dont la date de première immatriculation est égale ou postérieure au 15 juin 1968 sont soumis à un contrôle périodique triennal. Le nombre de points à contrôler lors de ce contrôle périodique sera également accru par rapport au contrôle non périodique actuel.


Avant qu'il ne soit procédé au contrôle technique d'un véhicule, il y a lieu d'abord d'effectuer un contrôle d'identification afin de vérifier si le véhicule est conforme avec le véhicule dont les données sont reprises sur le certificat d'immatriculation. S'il y a un doute sur la véracité des documents présentés ou si le véhicule ne correspond pas à ces documents ( par exemple, les documents présentés concernent une Ford et le véhicule présenté est une réplique d'une Lotus Seven; le moteur ne correspond pas à celui repris sur le certificat d'immatriculation ), un rapport explicatif sera transmis au SPF.




Si le véhicule ne correspond pas avec les données du certificat d'immatriculation, la DIV procédera à un examen d'identité. L'identité du véhicule est déterminante pour les conditions techniques que la DIV applique au véhicule. Au vu de l'identité, la DIV peut en effet fixer la date de première mise en circulation du véhicule. Les conditions techniques auxquelles le véhicule doit satisfaire sont tributaires de cette date.





Pour l'appréciation de l'identité et la fixation de la date de première mise en circulation, le véhicule est subdivisé en trois parties principales: le châssis ou le bas de caisse, la carrosserie et le dispositif de propulsion. Le dispositif de propulsion se compose du moteur, de la boîte de vitesse et des essieux complets.
La DIV détermine l'identité sur base de la combinaison châssis et dispositif de propulsion ou de la combinaison carrosserie et dispositif de propulsion.

Pour les véhicules avec un châssis portant, sur lesquels une carrosserie différente est placée, l'identité n'est pas toujours changée. Si le châssis et le dispositif de mise ne marche appartiennent à chacun, l'identité est maintenue ( par exemple, le châssis et le dispositif de propulsion d'une coccinelle avec la carrosserie d'un speedster). Dans ce cas, la marque du véhicule est maintenue. L'indication du type est cependant adaptée sur le certificat d'immatriculation. Si le dispositif de propulsion se compose d'un ou de plusieurs éléments appartenant à différents véhicules, celui-ci reçoit une nouvelle identité. Le véhicule doit à nouveau être autorisé et une nouvelle marque lui est attribuée après homologation.
Dans, ce cas le véhicule doit satisfaire aux conditions techniques actuelles d'autorisation.

Les points à contrôler sont mentionnés dans une nouvelle annexe 15bis à l'arrêté royal précité. Le contrôle se focalise sur :

- le dispositif de freinage et ne se limite plus à une simple vérification visuelle mais recourt également à un freinomètre à rouleaux pour les véhicules dont la date de première immatriculation est égale ou postérieure au 15 juin 1968 ;
- la direction (état mécanique, jeu, ...) ;
- les essieux, les roues, les pneus et la suspension (contrôle visuel de l'état et contrôle du montage) ;
- la carrosserie et le châssis ou le cadre (fixation, état général des parties portantes).



Étant donné que ces véhicules ne doivent pas être munis d'un certificat de conformité et qu'ils sont exemptés du contrôle non périodique en cas de modification ou de transformation du châssis, de la carrosserie ou de l'équipement, entraînant une modification des caractéristiques techniques du véhicule, seul l'état, le fonctionnement et le montage de ces véhicules et leurs éléments seront vérifiés et non l'authenticité des éléments.

Il va de soi que, si le véhicule ne satisfait pas au certificat d'immatriculation présenté, l'instruction TDT/43.12/99-06 sera appliquée, qu'aucun contrôle du véhicule ne sera effectué et qu'un rapport explicatif sera transmis au SPF Mobilité et Transports.

Vu l'extension des points à contrôler et l'instauration d'un contrôle périodique pour les véhicules dont la date de première immatriculation est égale ou postérieure au 15 juin 1968, les restrictions actuelles concernant l'usage de ces véhicules sont réduites aux points suivants :

- usage commercial et professionnel ;
- déplacements domicile-travail et domicile-école ;
- transports rémunérés et transports gratuits assimilés à des transports rémunérés de personnes ;
- usage comme machine ou outil ainsi que pour des missions d'intervention.

Ces véhicules peuvent donc uniquement être utilisés pour les loisirs. Leur usage à titre professionnel ou commercial est interdit. Leur immatriculation sous une plaque d'immatriculation normale est toujours possible et entraîne l'application intégrale des dispositions du règlement technique à leur égard.



Parallèlement, la règle existante subsiste et le titulaire d'un véhicule mis en service depuis plus de 25 ans gardera la possibilité d'utiliser son véhicule à l'occasion de manifestations, pour se rendre et revenir de ces manifestations ainsi que pour faire des essais, en vue de celles-ci, dans un rayon de 25 kilomètres du lieu de stationnement. Ces véhicules ne pourront plus être immatriculés sous une marque d'immatriculation dont le groupe de lettres commence par un O mais avec les lettres XO
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redzone

redzone


Nombre de messages : 107
Points : 142
Date d'inscription : 21/03/2010

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MessageSujet: Re: Nouvel arrêté royal pour plaque "O" ( en Belgique )   Nouvel arrêté royal pour plaque "O" ( en Belgique ) Icon_minitimeVen 21 Sep - 19:55

ils ont encore trouvé le moyen de se faire du pognon sur notre dos, n'ont que ça a foutre ça va en emmerder quelqu'un ça surtout pour les cox
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Nouvel arrêté royal pour plaque "O" ( en Belgique )
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